C-26, r. 202 - Décret concernant l’intégration des technologues en physiothérapie à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec

Texte complet
11. À la date de la prise d’effet de l’intégration, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est formé du président et des 24 administrateurs suivants, pour les mandats suivants:
1°  le président de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec en fonction au moment de l’intégration, qui devient le président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction du président élu en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  les 16 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec en fonction au moment de l’intégration, soit:
a)  1 administrateur qui représente la région du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  1 administrateur qui représente la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord;
c)  1 administrateur qui représente la région de la Capitale-Nationale;
d)  1 administrateur qui représente la région de la Chaudière-Appalaches;
e)  1 administrateur qui représente la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
f)  1 administrateur qui représente la région de l’Estrie;
g)  2 administrateurs qui représentent la région de Montréal;
h)  1 administrateur qui représente la région de Laval;
i)  1 administrateur qui représente la région des Laurentides et de Lanaudière;
j)  1 administrateur qui représente la région de la Montérégie;
k)  1 administrateur qui représente la région de l’Outaouais;
l)  1 administrateur qui représente la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
m)  3 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec;
les administrateurs dont les mandats à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec viennent à échéance en premier sont nommés pour un mandat se terminant en 2004, les administrateurs dont les mandats viennent à échéance en second sont nommés pour un mandat se terminant en 2005 et les autres sont nommés pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2004, en 2005 et en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
3°  un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, pour un mandat se terminant en 2004, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2004, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
4°  un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière, pour un mandat se terminant en 2004, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2004, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
5°  un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
6°  un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec et de l’Outaouais, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
7°  un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de Montréal, pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
8°  un thérapeute en réadaptation physique nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de Laval, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
9°  un physiothérapeute nommé par l’Office des professions du Québec, représentant la région de Montréal, pour un mandat se terminant en 2006, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2006, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
10°  un administrateur nommé par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions, pour un mandat se terminant en 2005, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2005, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions.
Les administrateurs désignés aux paragraphes 3 à 9 sont réputés être des administrateurs élus.
D. 923-2002, a. 11; D. 1466-2002.